Dr. Aboubacar Sidick Sampil accusateur insolent de Sidya Touré et de Cellou Dalein Diallo !

Cet  article s’adresse à Dr. Aboubacar  Sidick Sampil qui se dit professeur d’université et journaliste…

Il est la conséquence logique de ses deux articles particulièrement insolents et diffamatoires vis-à-vis de M. Sidya Touré et de M. Cellou Dalein Diallo publiés sur « aujourd’hui en Guinée » et sur « Conakry express »,intitulés : « Saliou London Camara, avocat du diable ou simple affidé ? et Réaction du site ‘’Guinee 58’’ après la publication de ‘’Saliou London Camara, avocat du diable ou simple affidé ?» Ces deux articles sont disponibles  sur le site internet « leguepard.net ».

Dans les articles en question, notre docteur et professeur d’université avait réalisé un exploit extraordinaire à savoir, étaler ses lacunes insoupçonnées en matière juridique d’une part, mais aussi d’autre part, son impertinence intellectuelle traduite  par l’insolence qui s’est substituée  aux démonstrations juridiques  qu’on pouvait légitimement attendre d’un docteur et professeur d’université. Le fait que l’insolence soit l’argument des sans arguments est une nouvelle fois confirmée par notre Docteur. Sinon comment expliquer des propos tels que racaille, bandit etc.. dont ont été victimes Sidya Touré et Cellou D.Diallo ?   

Si en faisant usage du langage courant, on peut dire que son premier article vole trop bas, quant au second, on ne prend aucun risque en disant qu’il patauge dans les égouts.

J’avoue que je n’avais aucune intention de réagir à ces articles malgré qu’ils soient d’une pauvreté intellectuelle paralysante pour les juristes et autres initiés en la matière. Je classais notre Docteur dans la catégorie des intellectuels alimentaires qui peuplent actuellement la capitale guinéenne à la recherche de nomination car, la compétence et l’intégrité morale n’ont aujourd’hui aucune valeur en Guinée. Ce qui compte, c’est de savoir insulter Sidya Touré  et Cellou Dalein Diallo ; et dans ce domaine, notre docteur est difficilement battable.

C’est après avoir appris qu’il est professeur de droit que je me suis décidé d’alerter le ministère de l’enseignement supérieur et les parents d’élèves quant au danger que représente Dr. Aboubacar  Sidick Sampil pour les étudiants guinéens. Les étudiants doivent être protégés contre les agissements d’un professeur de droit qui ignore les notions élémentaires de sa spécialité. Ne pouvant pas transmettre plus que ce que l’on a soit- même, Docteur Sampil ne peut que transmettre des contre-vérités scientifiques à ses étudiants ! D’où l’urgence absolue de mettre les enfants hors de portée de notre Docteur professeur.

Au soutien de mes affirmations s’agissant des lacunes de notre professeur, je me limiterai à quelques points car, s’il faut souligner  toutes  les contre-vérités, c’est à l’intégralité des textes  qu’il  faudrait s’atteler.  

Pour prendre le ministère de l’enseignement supérieur et les parents d’élèves à témoin, sans aucune prétention de vouloir donner des cours de Droit à notre professeur, prière de trouver  ci-dessous ce qui me parait être des lacunes impardonnables pour un professeur d’université :

I)- Ignorance et confusion entre la notion d’égalité et d’uniformité, mais aussi confusion de  procédure pénale interne et celle devant la cour pénale internationale pour crime contre l’humanité.

II)- Ignorance et confusion de procédures civile et pénale.

III)- Ignorance et usages inappropriés des termes juridiques tels que : Recel, Vol et  Preuve.

Je souligne que le choix de ces trois titres ci-dessus et leur ordre (de 1 à 3) est guidé par le souci pédagogique afin de  faciliter sa compréhension  pour les non initiés en matière juridique, mais aussi permettre aux étudiants de Dr Sampil de se rendre compte qu’ils ont un désinformateur à la place d’un formateur.

I)- Ignorance et confusion entre la notion d’égalité et d’uniformité, mais aussi, confusion de  procédure pénale interne et celle devant  la CPI  pour crime contre l’humanité.

a)-Ignorance et confusion entre la notion d’égalité et d’uniformité

 Dans son premier article et en son deuxième paragraphe, Dr Sampil a écrit ceux-ci : « Ils ne sont pas accusés à tort à propos des six milliards qu’ils ont acceptés sans en informer les militants de leurs formations politiques respectives. Or, si des victimes ne sont pas reconnues dans leurs droits légitimes, ni recevoir les frais de dédommagement indument accordés à d’autres, il y a deux poids deux mesures ».

La lecture du paragraphe ci-dessus reproduit, démontre que son auteur fait confusion entre égalité et uniformité. Il parle de deux poids deux mesures  dans le traitement des victimes du 28 septembre. Notre professeur doit savoir que dans l’application des lois, ce  n’est pas l’uniformité de traitement qui est exigée, mais l’égalité de traitement. L’uniformité de traitement exigerait le même traitement pour toutes les victimes alors qu’elles  n’ont pas subi les même préjudices d’une part, et d’autre part, elle exigerait la même peine pour tous les auteurs, complices et commanditaires alors que leurs responsabilités différent. D’où  l’application du principe d’égalité de traitement de tous les justiciables. Dans l’application de ce principe, la rupture d’égalité de traitement (deux poids deux mesures) s’évalue par rapport à des situations ou à des personnes placées dans la même situation appréciable. Sur le fondement de ce principe, un citoyen solvable qui paye l’impôt sur le revenu ne peut pas invoquer la rupture d’égalité de traitement pour motif qu’un autre citoyen  insolvable n’a pas payé le même impôt ou le même montant du fait qu’ils ne sont pas placés dans la même situation appréciable, le premier étant solvable alors que le second est insolvable.  Il ne peut parler de deux poids deux mesures que si un autre citoyen solvable, étant dans la même situation que lui est indûment dispensé du payement dudit impôt.

Pour revenir aux victimes du 28 septembre 2009, il faut comprendre qu’il y avait au moins deux catégories  de victimes dans les rangs des partis politiques. Il y avait ceux qui ont subi des dommages corporels (atteinte grave à leur intégrité physique) et ceux qui, en plus d’atteinte à leur intégrité physique, ont subi des dommages matériels à savoir, dévastation  et pillage de leur domicile par certains éléments de l’armée guinéenne dans l’exercice de leur fonction et avec les moyens  mis à leur disposition par l’Etat. Il s’agit de Cellou Dalein Diallo, de Jean-Marie Doré et de Sidya Touré. A ce jour, seuls  les membres de l’opposition victimes de pillages  de domiciles  par les militaires ont été dédommagés. Cette réparation  ne concerne que les dommages matériels subis. Les trois leaders concernés aussi n’ont reçu aucune réparation pour dommages corporels subis au stade du 28 septembre.

Peut-on dire qu’il y a du deux poids deux mesures ? Je dis non, car tous les militants politiques  présents  au stade, dont les domiciles  ont été pillés  par les militaires  (constatation faite par les huissiers) ont été dédommagés. Raison pour laquelle  M. Mouctar Diallo  Président des NFD,  bien que présent au stade et ayant subi des dommages corporels  n’a pas bénéficié de la réparation forfaitaire de deux milliards de FG du fait que son domicile n’a pas été saccagé et pillé par les militaires. Pour parler de deux poids deux mesures, l’analyse doit concerner les personnes qui étaient dans la même situation appréciable vis-à-vis de ces dédommagements  à savoir,  Cellou Dalein Diallo, Jean-Marie Doré  et Sidya Touré. Le fait de leur accorder un montant forfaitaire  identique, empêche qu’on parle de traitements inégaux (deux poids deux mesures).

b)- Confusion de  procédure pénale interne et celle  devant la cour pénale internationale.     

Le fait par Dr Sampil de soutenir qu’il y a eu deux poids deux mesures entre les victimes du stade du 28 septembre, n’est que  la conséquence de son ignorance de la différence entre la procédure pénale interne et la procédure suivie devant la cour pénale internationale.

Notre Docteur doit savoir qu’une éventuelle procédure judiciaire relative aux pillages des domiciles des leaders politiques n’aura aucun lien avec celle qui concerne les exactions du stade, qualifiées de crime contre l’humanité par la commission d’enquête internationale. Les deux affaires doivent être traitées séparément. Dr Sampil  doit se souvenir que les pillages de domiciles  n’entrent pas dans le champ de compétence de la Cour pénale internationale définie par l’article 7 du statut de Rome portant création de ladite cour. Raison pour laquelle l’accusation de Dr Sampil  soutenant  la pratique de deux  poids deux mesures au sujet du dédommagement  des actes de pillages  des leaders politiques ne fait que traduire son ignorance en la matière. Notre Docteur doit comprendre que les pillages des domiciles  des leaders politiques  est un délit pénal dont le dénouement relève de la souveraineté totale de l’Etat guinéen. Par contre, en matière  de crime contre l’humanité, la Guinée n’a pas la souveraineté  sur son dénouement car c’est un crime prévu et réprimé par une convention  internationale (statut de Rome portant création de la cour pénale internationale). En ratifiant cette  convention, c’est le  principe de subsidiarité  qui régit les relations entre les juridictions guinéennes et la cour pénale internationale. Ce qui veut dire entre autres que, si la Guinée ne juge pas cette affaire conformément aux standards  internationaux, la CPI se substituera à elle. Les exactions commises au stade en date du 28 septembre 2009 n’ont aucun lien juridique avec l’affaire qui a abouti au dédommagement des leaders politiques maladroitement diffamés par Dr Sampil.

La question qu’on peut se poser est de savoir comment un professeur d’université peut penser que le dénouement  de l’affaire  des pillages des domiciles des leaders politiques  doit être lié à celui de crime contre l’humanité  alors qu’il n’y a aucune connexité entre les deux affaires ni au sujet du lieu de leur commission, ni au sujet de leur incrimination ?

 La lecture des deux  articles de notre docteur et professeur d’université révèle d’autres lacunes impardonnables  résumées ci-dessous.   

II)- Ignorance et confusion de procédures  civile et pénale

Avant que je ne souligne d’autres lacunes de Dr Sampil, je vous invite à prendre connaissance de son raisonnement contenu dans son deuxième article en son dernier paragraphe: « Dr Sampil : En plus, que des leaders soient choisis pour être dédommagés sans que le coté pénal de l’affaire ne connaisse un traitement judiciaire, c’est à dire jugé et clos, avec des arrêts pour tout dédommagement possible, il y a violation des textes. Ce qui fait qu’on peut parler de recel de deniers publics ».

Ce passage démontre que notre Docteur confond la procédure civile et pénale.                Dr Sampil  conditionne tout dédommagement des victimes des pillages des domiciles à la tenue d’un procès pénal, car dit-il,  dans une procédure, « le pénal tient le civil en l’état ». Mais, il se trouve que notre Docteur confond tout. Le principe selon lequel « le pénal tient le civil en l’état » ne trouve application que dans un procès, alors qu’aucun procès  n’a été engagé dans cette affaire. Le parquet qui devait engager l’action publique contre les militaires pillards ne l’avait pas fait. Les victimes (Sidya, Cellou et Jean-Marie) sonnées par la violence des exactions du stade du 28 septembre, qui a failli leur couter la vie n’ont même pas pensé saisir la justice pour la perte de leurs biens matériels. Les destructions des vies humaines et les viols des femmes restaient leurs préoccupations principales. Notre Docteur doit savoir qu’en l’absence d’instance (saisine de la justice), le principe selon lequel « le pénal tient le civil en l’état » ne trouve pas matière à s’appliquer.  

Il y a une autre précision à apporter à Dr Sampil. Il doit savoir faire la différence entre la procédure pénale et la procédure civile. En principe, la procédure pénale n’est pas à la disposition des parties. De ce fait, ils ne peuvent pas y mettre fin par leur seule volonté  sauf  cas prévus à l’article 2 alinéa 4 du code de procédure pénale guinéenne. S’agissant de la procédure civile, surtout en matière de réparation des préjudices subis, elle est à la disposition totale des parties avant et pendant le procès. Elles  peuvent par leur seule volonté, solutionner le différend qui les oppose sans la saisine de la justice, et elles peuvent également après avoir saisi le juge, mettre fin à l’instance sur le fondement entre autres des articles : 495 sous les effets de la transaction, d’acquiescement et du désistement d’action ; mais aussi  sur le fondement de l’article 443 du code de procédure civile guinéenne  sous l’effet de la conciliation. Ce qui doit faire comprendre à notre Docteur que la voie judiciaire n’était pas obligatoire pour la réparation  des préjudices matériels subis par M.sidya Touré, M. Cellou Dalein Diallo et M. Jean-Marie Doré suite aux pillages de leurs domiciles par les militaires. Il me parait  important de rappeler que,  saisir la justice est un droit et non une obligation. On peut renoncer à son exercice. De ce fait, en matière civile, si le responsable des préjudices subis reconnait sa faute et que la victime  accepte  le montant  proposé pour son dédommagement,  aucune obligation légale  ne leur  impose  la saisine de la justice. Le dédommagement proposé volontairement par l’Etat guinéen, avait  matérialisé la reconnaissance implicite de sa responsabilité du fait de ses préposés dont il doit répondre(les militaires). L’acceptation des dédommagements  par les victimes avait traduit leur acceptation de renoncer  à leur droit d’ester en justice sur le fondement des préjudices matériels subis suite aux pillages de leur domicile. Ce qui est absurde c’est de dire que les leaders politiques n’avaient pas informé leurs  militants  de leurs dédommagements. Dr Sampil ignore qu’un parti politique est une personne morale avec un patrimoine distinct de celui de son représentant. Les dommages ont été subis par les leaders et non par les partis politiques qu’ils représentent. De ce fait, aucune obligation d’information légale ou morale ne pèse sur eux vis-à-vis de leurs militants. Est-ce que le Président  Alpha Condé avait informé ses militants des centaines de milliards de FG qu’il avait reçu de M. Bolloré en contrepartie de laquelle le port de Conakry à été bazardé à ce dernier ? Il ne faut pas demander autre ce que vous ne demandez pas au Président Alpha Condé. Ce qui reste clair, c’est qu’Alpha Condé n’a aucune leçon à donner à Sidya Touré  tant  dans le domaine de compétence que dans celui de  la moralité.

Pour finir avec cette partie, il est utile d’alerter  Dr Sampil  sur le fondement de l’obligation de l’Etat guinéen à réparer  les préjudices matériels  subis par les leaders politiques cités ci-dessus. De la même manière que les personnes physiques sont responsables de leurs propres faits, mais aussi de ceux des personnes dont elles doivent répondre conformément à l’article 1099 du code civil guinéen qui dispose que : « On n’est responsable non seulement du dommage causé par son propre fait, sa négligence ou son imprudence, mais aussi de celui causé par le fait des personnes dont on doit répondre », c’est de la même manière que les personnes morales y compris l’Etat sont responsables  des faits des personnes dont elles doivent  répondre (exemple pour l’Etat : les fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions). Je souligne que l’Etat est la seule personne morale dont la responsabilité pénale ne peut  être engagée. Tout litige avec l’Etat  né d’un délit pénal ou civil  au préjudice des justiciables  se règle par l’attribution de dommages et intérêts ou par la réparation des préjudices subis.

J’espère que notre Docteur sait faire la différence entre la faute  « de » service (liée à l’organisation du service étatique) et la faute « du » service (liée aux agissements des préposées de l’Etat) pouvant engager leur propre responsabilité. Mais, même dans le cas de faute « du » service de nature à engager la responsabilité  des fonctionnaires, les justiciables ont le choix entre engager la responsabilité du fonctionnaire (moins solvable) ou celle de l’Etat (beaucoup plus solvable). En principe, c’est celle de l’Etat qui est souvent engagée et elle se règle par la réparation des préjudices subis.

De tout ce qui précède, l’affirmation de Dr Sampil selon laquelle  les dédommagements  des leaders politiques victimes  de pillages devaient résulter d’un procès pénal préalable,  n’a aucun fondement légal ou logique. Elle  n’est  fondée que  sur sa volonté de dénigrer  les opposants  avec pour seul objectif  de plaire aux autorités guinéennes.   

III)- Ignorance et usages inappropriés des termes juridiques tels que : recel, vol et preuve.

Dans les deux articles précités, notre Docteur et professeur d’université n’a pas seulement fait preuve d’analyses incohérentes. Il avait aussi fait usage des termes juridiques dont il ignore les éléments constitutifs. Il en est ainsi entre autres des termes comme : recel, vol et preuve.

a)- Recel

Selon notre docteur, le fait par les leaders politiques de bénéficier des dédommagements librement attribués par l’Etat avant un procès pénal est constitutif de recel du denier public. Pour vérifier la pertinence de son accusation, j’invite à la lecture de l’article 497 du code pénal guinéen qui dispose que : « Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette  chose provient d’un crime ou d’un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit ».

A la lumière  de cet article, le recel exige détention, bénéfice, transmission  et dissimulation de quelque chose dont on connait la provenance criminelle  ou délictuelle.

De ce fait, comment peut-on parler de provenance criminelle connue, suite au versement d’une somme d’argent en réparation de préjudices  connus, par les représentants de l’Etat (Président de la transition, le premier ministre de la transition et le ministre des finances de la transition) ? Je dois souligner que ces victimes n’ont demandé aucune réparation des préjudices qu’elles ont subis alors qu’elles en avaient le droit.

Il est facile de comprendre  que Dr Sampil  ne maîtrise pas les termes juridiques  qu’il utilise.

b)- Vol

Notre Docteur accuse aussi les leaders politiques concernés  de vol  suite aux dédommagements qu’ils ont bénéficiés. Mais, cette accusation aussi ne peut que traduire l’extrême légèreté intellectuelle de son auteur.

Conformément aux dispositions de l’article 414 du code pénal guinéen, le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. Je souligne qu’en matière pénale, les textes sont d’interprétation stricte. On ne procède ni par analogie, ni par extension. Pas de vol sans soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. De ce fait, comment  une personne normalement constituée peut parler  de vol dans cette affaire après avoir  lui-même dit que les sommes en question ont été versées( donc non soustraites frauduleusement) par les autorités guinéennes aux victimes des pillages ?  L’incohérence et le déficit de pertinence de Dr Sampil  sont de nature à jeter un grand discrédit sur  l’enseignement guinéen. C’est seulement en Guinée qu’on peut rencontrer des professeurs d’université aussi mal formés !

c)-Preuve

Dans son premier article, et en son troisième  paragraphe, notre Docteur  a soutenu que la preuve de ce qu’il a qualifié de vol, de Recel et de corruption impliquant  Sidya, Cellou et JM Doré   avait été montrée à la RTG, ce qui aurait irrité M. London Camara selon lui. Il parlait de la preuve du versement des sommes destinées à leur dédommagement.  Avec  cette affirmation  aussi, notre Docteur a manqué l’occasion de dissimuler son inconséquence intellectuelle.

La preuve, selon le livre de vocabulaire juridique « Gérard Cornu », est la démonstration  de l’existence d’un fait ou d’un acte dans les formes  admises ou  requises par la loi.

De par sa définition, la preuve  ne veut pas forcement dire culpabilité. Elle peut confirmer l’innocence aussi. Les preuves qui ont été montrées à la RTG  étaient relatives aux versements des dédommagements  des victimes par les autorités guinéennes. Elles ont la même valeur que celles que l’administration dispose relative aux salaires qu’elle verse à notre Docteur Sampil dans l’exercice de sa fonction de « professeur d’université ». Dans cette affaire, les journalistes alimentaires de la RGT et les intellectuels  alimentaires de Conakry n’ont pas compris qu’en montrant la preuve des versements des sommes en question  par les autorités guinéennes, qu’ils venaient de détruire tous les chefs d’accusation qu’ils voulaient faire porter  par  les leaders politiques concernés à savoir, le vol, le recel et la corruption. C’est-à-dire, avec le versement des sommes d’argent  par l’Etat, il n’y a pas de  soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. En l’absence de soustraction frauduleuse, il n’ya pas de vol et en l’absence de vol il n’y a pas de recel de vol. C’est le lieu pour moi de dire une fois de plus que même le mensonge exige une dose d’intelligence qui manque à certains journalistes de la RTG et surtout à notre Dr Sampil.  

En résumé, on ne prend aucun risque en disant que toutes ces accusations aussi ridicules  que juridiquement  infondées  sont l’œuvre  éhontée des démagogues alimentaires qui tournent comme des charognards autour du pouvoir avec pour objectif  de cacher le bilan incroyablement catastrophique du président Alpha Condé par le dénigrement de ses adversaires politiques.  Ils  doivent  savoir qu’un singe, même en hérissant ses poils  ne peut  cacher la montagne devant laquelle il se place. Ce ne sont pas des vulgaires inconnus de la classe de Dr Sampil et autres nomades politiques  opportunistes et affamés qui peuvent effacer le bilan de Sidya Touré, qui reste en terme de bonne gestion, un record à battre pour tout politicien guinéen.

Si vous voulez réellement chercher les deniers publics dissipés, demandez au professeur Alpha Condé où sont passés les 220 milliards de FG (22 millions de dollars) que le général Sékouba Konaté avait laissés à la banque centrale et qu’on ne retrouve plus ! La simple mention de cette affaire par le Colonel Moussa Kéita lui avait valu l’emprisonnement sur instruction présidentielle.

Mon frère Sampil, si j’avais le droit de vous conseiller, je vous aurais dis ceci :

1)- Etant désormais conscient de vos lacunes, n’ayez aucune honte de vous retourner sur les bancs. Il n’est jamais trop tard pour apprendre. Au lieu de former les étudiants, vous les désinformez  dangereusement.  

2)- La première liberté d’un homme est de vivre sans tendre la main car, l’homme dépend forcement de celui dont dépend son ventre. Battez-vous  pour vous défaire de votre démarche alimentaire en faisant en sorte que vos trois repas relèvent de vous-même  sans aucune forme de prostitution intellectuelle semblable à ce que vous faites actuellement.  

En poursuivant votre démarche actuelle consistant à servir de plume pour des nomades politiques, opportunistes, incompétents, affamés et sans conviction, vous n’aurez ni liberté physique ni liberté intellectuelle car tout vous sera toujours dicté par les autres.

Makanera  Ibrahima Sory    Juriste